(19) Le régime d’aides en question prévoit l’octroi d’une aide aux exploitants agricoles. Les autorités belges ont confirmé que, bien qu’elle soit octroyée directement à la société SA RENDAC-UDEC en tant que prestataire de services, pour les coûts des services fournis aux exploitants agricoles, l’aide revenait entièrement aux agriculteurs afin de couvrir la totalité des coûts liés aux diverses opérations de collecte, de transport, de stockage, de transformation et de destruction qui seraient à leur charge sans le régime d’aides. Les autorités belges ont également assuré que les montants directement payés à la société SA RENDAC-UDES en contrepartie des services fournis aux exploitants correspondaient entièrement et uniquement aux prix de marché des services exécutés.
Décision (CELEX 32010D0789) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0789)
RattachementDécision (CELEX 32010D0789)
Versionacte d'origine du 17/11/2010 (CELEX 32010D0789)
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