(35) Il faut néanmoins préciser, que conformément à l’article 3, paragraphe 7 du règlement (CE) no 1535/2007, les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par la réglementation de l’Union européenne. Ladite disposition s’applique dans le cas présent: il ne peut y avoir aucun cumul de l’aide de minimis (qui représenterait 25 % des coûts liés à la destruction des carcasses devant être supportés par les exploitants) avec les 75 % restants qui, conformément à la réglementation de l’Union européenne (point 133 des lignes directrices 2007-2013 en liaison avec l’article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001, peuvent être considérés comme compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.
Décision (CELEX 32010D0789) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0789)
RattachementDécision (CELEX 32010D0789)
Versionacte d'origine du 17/11/2010 (CELEX 32010D0789)
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