(40) En ce qui concerne la période comprise entre le 31 janvier 2002 et le 31 décembre 2003, la décision de la Commission prise dans le dossier no NN 48/2003 a établi que le régime pouvait bénéficier de la dérogation visée à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Toutefois, comme expliqué précédemment, pour la période postérieure au 1er janvier 2004, les autorités belges s’étaient engagées à modifier le régime d’aides d’État notifié afin de le rendre conforme aux lignes directrices EST telles qu’elles étaient applicables à compter du 1er janvier 2004. Les autorités belges devaient notamment faire en sorte que l’aide ne couvre que 75 % des coûts de destruction des carcasses (les coûts restants devant être supportés par l’exploitant lui-même) et faire parvenir à la Commission, au plus tard à la mi-décembre 2003, les éléments prouvant que les changements nécessaires avaient été apportés au régime d’aides.
Décision (CELEX 32010D0789) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0789)
RattachementDécision (CELEX 32010D0789)
Versionacte d'origine du 17/11/2010 (CELEX 32010D0789)
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