(45) L’article 16 du règlement (CE) no 1857/2006 ne modifie pas le fond en ce qui concerne l’évaluation de l’aide accordée pour l’enlèvement et la destruction des animaux trouvés morts. Comme c’était le cas dans les lignes directrices EST, le règlement établit en son article 16, paragraphe 1, point d), que les aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l’enlèvement des animaux trouvés morts et 75 % des coûts liés à la destruction des carcasses sont considérées compatibles avec le marché intérieur. Les dispositions de l’article 16, paragraphe 1, points e) et f), reprennent quant à elles la possibilité de déroger au plafond de 75 % pour atteindre un taux d’aide de 100 % dans les cas suivants: i) lorsque les aides sont financées par des redevances ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de la destruction de telles carcasses, à condition que ces redevances ou contributions soient limitées et directement imposées au secteur de la viande; ou ii) lorsqu’il est obligatoire de soumettre les animaux trouvés morts à un test EST.
Décision (CELEX 32010D0789) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0789)
RattachementDécision (CELEX 32010D0789)
Versionacte d'origine du 17/11/2010 (CELEX 32010D0789)
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