(6) Le 4 juin 2008, n’ayant pas reçu de réponse à la première lettre de rappel dans le délai fixé, les services de la Commission ont adressé une nouvelle lettre de rappel attirant l’attention des autorités belges sur le fait qu’en cas de non-respect du nouveau délai de réponse fixé à quatre semaines, la Commission pourrait adresser une injonction de fournir des informations en application de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. Ledit délai a expiré le 4 juillet 2008. La Commission a donc adopté le 1er octobre 2008 une décision enjoignant aux autorités belges de fournir les informations requises. Dans ladite décision, la Commission demandait aux autorités belges de lui transmettre, entre autres, les fiches d’informations prévues par le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE aux fins de l’évaluation des aides octroyées après le 31 janvier 2007.
Décision (CELEX 32010D0789) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0789)
RattachementDécision (CELEX 32010D0789)
Versionacte d'origine du 17/11/2010 (CELEX 32010D0789)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.