(3) Les États membres doivent communiquer à la Commission la liste indicative des produits qu’ils considèrent comme répondant, sur leur territoire, aux critères de l’exception susvisée. Il y a lieu d’établir la liste desdits produits sur la base des listes indicatives communiquées par les États membres. Sur cette liste, il y a lieu d’énumérer les dénominations des produits en cause selon leur usage traditionnel dans les différentes langues de l’Union, dans le but de rendre ces dénominations utilisables dans tous les États membres, dès lors qu’elles respectent les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
Décision (CELEX 32010D0791) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0791)
RattachementDécision (CELEX 32010D0791)
Versionacte d'origine du 20/12/2010 (CELEX 32010D0791)
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