Décision n° 1/2010 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 1/2010
IntituléANNEXE II
RattachementDécision n° 1/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0797)
RéférenceAnnexe II de la décision n° 1/2010EUR-Lex →

1) À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «I. Bovins et porcins», partie «B. Modalités particulières d’application», paragraphe 7, de l’accord agricole, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à vingt et un jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2008/185/CE (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19), modifiée en dernier lieu par la décision 2009/248/CE (JO L 73 du 19.3.2009, p. 22), sont applicables mutatis mutandis.»

2) À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «I. Bovins et porcins», partie «B. Modalités particulières d’application», de l’accord agricole, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

— pour le modèle 1, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

— au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

“— maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine,

— conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;”

— pour le modèle 2, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

— au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

“— maladie: d’Aujeszky

— conformément à la décision 2008/185/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis;”.»

3) À l’annexe 11, appendice 2, chapitre «IV. Volailles et œufs à couver», partie «B. Modalités particulières d’application», de l’accord agricole, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. En cas d’expéditions d’œufs à couver vers l’Union européenne, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).»

4) À l’annexe 11, appendice 2, de l’accord agricole, le chapitre «V. Animaux et produits d’aquaculture» est remplacé par le texte suivant:

«V. Animaux et produits d’aquaculture

A. LÉGISLATIONS

| Union européenne | Suisse

| Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14). |

1. Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916401), en particulier ses articles 3 et 4 (épizooties visées), 18a (enregistrement des unités d’élevage comprenant des poissons), 61 (obligations des affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic).

2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION

1. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de l’anémie infectieuse du saumon et des infections à Marteilia refringens et à Bonamia ostreae.

2. L’application éventuelle des articles 29, 40, 41, 43, 44, 50 de la directive 2006/88/CE relève du comité mixte vétérinaire.

3. Les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux, d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans les zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement et d’animaux d’aquaculture et de produits animaux destinés à la consommation humaine sont fixées aux articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 58 de la directive 2006/88/CE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0797. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).