Décision n° 1/2010 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 1/2010
RattachementDécision n° 1/2010
Versionacte d'origine du 01/12/2010 (CELEX 32010D0797)
RéférenceConsidérant 5 de la décision n° 1/2010EUR-Lex →

(5) La Confédération suisse a sollicité le renouvellement de la dérogation précédemment accordée à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie dans les établissements d’abattage de faible capacité. Considérant que lesdites carcasses et viandes de porcins domestiques, ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 9a de l’ordonnance suisse du département fédéral de l’intérieur sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), une telle demande peut être acceptée. Il convient donc que la dérogation en question soit applicable jusqu’au 31 décembre 2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0797. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).