Version d'origine : acte du 21/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32010D0802)
RattachementDécision (CELEX 32010D0802)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0802)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32010D0802)EUR-Lex →
En ce qui concerne les irrégularités résultant d’actions cofinancées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour la période de programmation 2000-2006, les États membres ne sont pas tenus de transmettre les communications suivantes:
a) les communications spéciales prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1681/94 et du règlement (CE) no 1831/94 dans les cas de faillite simple visés à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, desdits règlements, à moins que la Commission n'en fasse expressément la demande;
b) les communications prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1681/94 et du règlement (CE) no 1831/94 dans les cas portant sur des sommes inférieures à 10 000 EUR, à moins que la Commission n'en fasse expressément la demande.
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