Décision (CELEX 32010D0802) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0802)
RattachementDécision (CELEX 32010D0802)
Versionacte d'origine du 21/12/2010 (CELEX 32010D0802)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32010D0802)EUR-Lex →

(1) Le cadre juridique du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation», de l’Instrument financier d’orientation de la pêche (ci-après «les Fonds structurels») et du Fonds de cohésion est bien établi, en dépit des nombreux ajustements qui y ont été apportés. La programmation consiste en l’élaboration de programmes de développement pluriannuels en plusieurs étapes, chaque étape constituant une période de sept ans. Chaque période de programmation est régie par un ensemble de règlements qui sont fondés sur les mêmes principes généraux mais prévoient des règles spécialement conçues pour la période de programmation concernée. Les dispositions régissant la période de programmation 2007-2013 sont énoncées dans le règlement (CE) no 1083/2006 et le règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, dans le règlement (CE) no 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche et le règlement (CE) no 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche, dans le règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 du Conseil, ainsi que dans le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.

Aller plus loin

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