(4) En conséquence, en vue d’alléger la charge imposée aux États membres et dans un souci d’efficacité, l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1681/94 a été modifié par le règlement (CE) no 2035/2005 de la Commission et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/94, par le règlement (CE) no 2168/2005 de la Commission de telle manière que, pour la période de programmation 2000-2006, les États membres ne doivent pas communiquer les cas où le seul aspect relevant d’une irrégularité consiste en un manquement à l’exécution partielle ou totale d’une action cofinancée par le budget de l’Union à la suite de la faillite du bénéficiaire final ou du destinataire ultime et qui ne concernent pas d’autres irrégularités précédant la faillite ou le soupçon de fraude (ci-après «les faillites simples»).
Décision (CELEX 32010D0802) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0802)
RattachementDécision (CELEX 32010D0802)
Versionacte d'origine du 21/12/2010 (CELEX 32010D0802)
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