(5) Bien que les règlements (CE) no 1681/94 et (CE) no 1831/94 tels que modifiés aient simplifié le système de communication existant, l’exercice de simplification n’a pas été étendu à l’obligation de transmission de la communication spéciale prévue par l’article 5, paragraphe 2, des deux règlements. Le traitement des irrégularités communiquées et l’examen des communications spéciales transmises, notamment pour la période de programmation 1994-1999, ont fait apparaître le caractère disproportionné de la charge administrative des États membres résultant de l’application aux faillites simples des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, des deux règlements, compte tenu du fait qu’il est très improbable que le défaut de recouvrement dans pareils cas résulte d’une faute ou d’une négligence de la part des autorités de l’État membre.
Décision (CELEX 32010D0802) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0802)
RattachementDécision (CELEX 32010D0802)
Versionacte d'origine du 21/12/2010 (CELEX 32010D0802)
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