(6) En vue d’atteindre pleinement les objectifs des dispositions des règlements (CE) no 1681/94 et (CE) no 1831/94 tels que modifiés, il convient donc d’étendre cet exercice de simplification à l’obligation de transmission d’une communication spéciale prévue par l’article 5, paragraphe 2, des deux règlements de manière que les États membres qui bénéficient de la simplification prévue à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, desdits règlements bénéficient aussi de la simplification en ce qui concerne l’obligation de communication établie par l’article 5, paragraphe 2.
Décision (CELEX 32010D0802) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0802)
RattachementDécision (CELEX 32010D0802)
Versionacte d'origine du 21/12/2010 (CELEX 32010D0802)
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