(104) Ainsi qu’il est indiqué dans l’encadrement communautaire, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la nature des services susceptibles d’être qualifiés de services d’intérêt économique général. La tâche de la Commission est de veiller à ce que ce pouvoir d’appréciation soit appliqué sans erreur manifeste en ce qui concerne la définition des services d’intérêt économique général.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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