(107) Ainsi qu’il est indiqué dans l’encadrement communautaire, la notion de service d’intérêt économique général au sens de l’article 106 du TFUE implique que l’entreprise en cause ait été chargée d’une mission particulière. La responsabilité de la gestion du service d’intérêt économique général doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes officiels.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.