(111) Actuellement, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement, le type de coûts à ventiler par service se limite aux «coûts de revient», «coûts des ventes», «charges administratives générales» et «service des dettes contractées pour financer un service postal ou un groupe de services postaux donné et différences de change y relatives». Pour cette raison, la Commission estime que les actes nationaux ne précisent pas tous les paramètres pertinents pour le calcul de la compensation. Certaines charges et certains produits ayant été complètement omis de la liste des éléments à répartir entre les services qui figure dans les actes nationaux, leur contrôle et leur révision ultérieurs sont aussi omis (voir la section V.2.3.3 ci-dessous).
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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