(116) L’encadrement communautaire indique, en son point 14, que «[…] le montant de la compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations». Il précise également que «[…] les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts liés au fonctionnement du service d’intérêt économique général. […] Lorsque l’entreprise réalise également des activités en dehors du service d’intérêt économique général, seuls les coûts liés au service d’intérêt économique général peuvent être pris en considération […]».
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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