(126) Sur la base des informations transmises par la Pologne concernant la tenue de comptes séparés par Poczta Polska, des conclusions de la vérification externe relatives à une séparation des comptes adéquate entre le service universel et les autres services et des contrôles effectués par la Commission, on peut raisonnablement affirmer que la répartition comptable entre l’activité commerciale et l’activité exercée par Poczta Polska dans le cadre de ses obligations de service public est adéquate. La Commission estime donc que Poczta Polska tient une comptabilité séparée adéquate, d’une manière qui permet de calculer les coûts individuellement pour chaque service relevant du domaine réservé et collectivement pour les services ne relevant pas du domaine réservé, en distinguant le service postal universel et le service postal non universel, ainsi que le prévoit l’article 14, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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