(128) La Commission a constaté que i) les charges et les produits de certaines catégories, à savoir les «autres résultats d’exploitation», les «résultats exceptionnels» et certains «résultats financiers», n’avaient pas été imputés aux services et que ii) le règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003 limitait le type de coûts à ventiler par service aux «coûts de revient», «coûts des ventes», «charges administratives générales» et «service des dettes contractées pour financer un service postal ou un groupe de services postaux donné et différences de change y relatives». L’importance relative de ces charges et produits dont l’imputation n’est pas prévue par la législation nationale s’élevait à, respectivement, 2,5 % et 1,5 % de leur total en 2006. Même si, au vu de leur importance relative, on peut considérer que les charges et produits qui n’ont pas été imputés aux services ont été négligeables par le passé, à l’avenir, ils pourraient gagner en importance.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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