(149) Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la loi postale, «le prestataire du service postal universel transmet au président de l’UKE, tous les ans, au plus tard le 31 mars de chaque année pour l’année précédente, une déclaration concernant le respect des exigences visées au paragraphe 1». En outre, conformément à l’article 52, paragraphe 4, le président de l’UKE est tenu de procéder à la vérification du respect des exigences visées aux paragraphes 1 et 2 dudit article.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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