(154) Pour la même raison, conformément à la section V.2.2 de la présente décision, la Commission juge utile de prendre en considération, dans la vérification annuelle, les «autres produits d’exploitation», les «autres charges d’exploitation», les «produits financiers», les «charges financières» et les «résultats exceptionnels», ainsi que les «produits des ventes».
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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