(159) En outre, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, même si l’encadrement communautaire autorise Poczta Polska à «profiter d’un bénéfice raisonnable», les autorités polonaises ont informé la Commission que, conformément à la législation nationale applicable, Poczta Polska ne reçoit de compensation que pour les pertes encourues en liaison avec le service postal universel. En conséquence, le montant de la compensation n’inclut pas un bénéfice raisonnable, ce qui fournit une assurance supplémentaire pour l’avenir contre le risque de surcompensation.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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