(164) Il résulte de ce qui précède que le régime remplit les exigences définies dans l’encadrement communautaire pour que la Commission le juge compatible, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies: 1) la Pologne doit améliorer la définition des paramètres de calcul, de contrôle et de révision des compensations afin de garantir que tous les résultats sont affectés aux services selon une méthode approuvée, 2) la Pologne doit améliorer les modalités permettant de prévenir et de récupérer les surcompensations, en veillant à la prise en compte de tous les résultats pertinents pour le calcul de la compensation et à l’application de modalités adéquates pour le remboursement des surcompensations et 3) la Pologne garantit la compatibilité de la nouvelle méthode d’affectation des coûts avec les principes énoncés à l’article 14 de la directive 97/67/CE et informera la Commission de toute modification significative apportée au système comptable interne de Poczta Polska, dans un délai de trois mois à compter de son introduction,
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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