(51) Les autorités polonaises ont indiqué que le système comptable interne de Poczta Polska fonctionnait sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement fondés, conformément aux dispositions de la loi postale transposant dans la législation polonaise l’article 14, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE, qui introduit l’obligation pour les prestataires du service universel de tenir des comptes séparés dans leur comptabilité interne.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.