(64) La loi postale prévoit, d’une part, que l’autorité réglementaire nationale veille de manière adéquate à ce que Poczta Polska tienne une comptabilité conforme aux dispositions de ladite loi ainsi qu’à celles du règlement du 24 décembre 2003 et, d’autre part, que le cabinet d’audit chargé de l’examen des comptes du prestataire du service universel vérifie aussi que ces comptes sont tenus conformément aux dispositions précitées relatives à une comptabilité séparée.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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