(65) Selon la Pologne, l’autorité réglementaire nationale (UKE) a correctement évalué, entre autres, la mesure dans laquelle Poczta Polska remplissait les exigences énoncées à l’article 52 de la loi postale et dans le règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003. À l’issue de cet examen, il a à chaque fois été conclu que i) le calcul des coûts unitaires était effectué pour chaque service du domaine réservé et ii) les procédures de calcul des coûts traitaient séparément le service postal universel non réservé et les services ne relevant pas du service postal universel, ce qui signifie que Poczta Polska tenait sa comptabilité et établissait sa déclaration de coûts dans le respect des exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la loi postale. En outre, chaque année, le contrôleur légal des comptes a obtenu une assurance raisonnable que Poczta Polska avait, directement et indirectement, réparti ses coûts entre les services et que cette répartition était conforme à la méthode définie dans le règlement du ministre des finances du 24 décembre 2003 relatif à la répartition des coûts du prestataire du service postal universel.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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