(68) Conformément à l’article 52a, paragraphes 4 et 5, «la subvention pour l’année au cours de laquelle des pertes ont été enregistrées est octroyée au plus tard le 31 décembre de l’année suivante, sur la base des documents suivants, fournis au ministre des télécommunications par le président de l’UKE au plus tard le 30 novembre de l’année qui suit l’année concernée: 1) une copie des comptes financiers de l’opérateur public visés à l’article 52, paragraphe 6, vérifiés par un contrôleur légal des comptes; 2) des informations sur le respect, par l’opérateur, des exigences relatives au service postal universel visées par la loi; 3) des informations sur la vérification des obligations faites à l’opérateur public de tenir des livres comptables et une comptabilité analytique, visées à l’article 52, paragraphes 1 et 2. Les dispositions de l’article 33a s’appliquent mutatis mutandis à la subvention visée au paragraphe 1».
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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