(73) Les autorités polonaises ont fait observer que, compte tenu i) des informations qu’elles ont transmises sur la méthode de comptabilisation des coûts et les procédures connexes, ii) des données fournies, iii) des dispositions applicables relatives à la compensation et iv) de la non-intégration d’un bénéfice raisonnable dans la base de calcul du montant de la compensation, il n’est pas possible que, dans le cadre du régime d’aides, il y ait surcompensation en faveur de Poczta Polska pour l’exécution de l’obligation de service postal universel.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
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