(86) Deuxièmement, les autorités polonaises n’ont pas confirmé que Poczta Polska recevait une compensation déterminée sur la base des coûts d’une entreprise moyenne dans le secteur et la Commission ne saurait affirmer que les coûts de Poczta Polska sont ceux d’une entreprise moyenne bien gérée. En outre, les compensations prévues sont fondées sur les pertes subies. On peut donc conclure qu’il y a lieu de considérer que la mesure sélective en cause confère à Poczta Polska un avantage qui peut être qualifié d’avantage économique au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Décision (CELEX 32010D0815) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0815)
RattachementDécision (CELEX 32010D0815)
Versionacte d'origine du 15/12/2009 (CELEX 32010D0815)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.