(17) Les États participants sont convenus de contribuer à BONUS à hauteur de 50 000 000 EUR. Les contributions en nature, sous la forme d’un accès aux infrastructures et d’une utilisation de celles-ci (ci-après dénommées «contributions en nature aux infrastructures»), devraient être autorisées pour autant qu’elles ne représentent pas une part significative de la contribution totale. Elles devraient faire l’objet d’une évaluation quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des projets BONUS.
Décision n° 862/2010/UE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 862/2010/UE
RattachementDécision n° 862/2010/UE
Versionacte d'origine du 22/09/2010 (CELEX 32010D0862)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.