(5) En ce qui concerne les saponines contenues dans Madhuca longifolia L., l’EFSA est arrivée à la conclusion, dans son avis du 29 janvier 2009, qu’aucun effet néfaste sur la santé animale n’est prévisible en raison de l’exposition négligeable des animaux cibles dans l’Union. L’EFSA considère que l’exposition humaine par voie alimentaire aux saponines de Madhuca est négligeable, puisque les produits dérivés de Madhuca ne sont pas consommés par les humains et que la farine de Madhuca n’est pas utilisée dans l’Union en tant que matière première pour aliments d’animaux. Par conséquent, il y a lieu de supprimer le point concernant Mowrah, Bassia, Madhuca.
Directive 2010/6/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/6/UE
RattachementDirective 2010/6/UE
Versionacte d'origine du 09/02/2010 (CELEX 32010L0006)
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