Directive 2010/6/UE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2010/6/UE
RattachementDirective 2010/6/UE
Versionacte d'origine du 09/02/2010 (CELEX 32010L0006)
RéférenceConsidérant 5 de la directive 2010/6/UEEUR-Lex →

(5) En ce qui concerne les saponines contenues dans Madhuca longifolia L., l’EFSA est arrivée à la conclusion, dans son avis du 29 janvier 2009, qu’aucun effet néfaste sur la santé animale n’est prévisible en raison de l’exposition négligeable des animaux cibles dans l’Union. L’EFSA considère que l’exposition humaine par voie alimentaire aux saponines de Madhuca est négligeable, puisque les produits dérivés de Madhuca ne sont pas consommés par les humains et que la farine de Madhuca n’est pas utilisée dans l’Union en tant que matière première pour aliments d’animaux. Par conséquent, il y a lieu de supprimer le point concernant Mowrah, Bassia, Madhuca.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).