Version consolidée au 08/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02010L0013-20250208, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2010).
TexteDirective 2010/13/UE
RattachementCHAPITRE VII — PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE ET TÉLÉACHAT
Directive 2010/13/UE
CHAPITRE VII — PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE ET TÉLÉACHAT
VersionConsolidée au 08/02/2025 (CELEX 02010L0013-20250208)
Référencearticle 19 de la directive 2010/13/UEEUR-Lex →
1. La publicité télévisée et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux.
2. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.