Version consolidée au 08/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02010L0013-20250208, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2010).
TexteDirective 2010/13/UE
RattachementCHAPITRE VII — PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE ET TÉLÉACHAT
Directive 2010/13/UE
CHAPITRE VII — PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE ET TÉLÉACHAT
VersionConsolidée au 08/02/2025 (CELEX 02010L0013-20250208)
Référencearticle 23 de la directive 2010/13/UEEUR-Lex →
1. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;
b) aux annonces de parrainage;
c) aux placements de produits;
d) aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.