Directive 2010/13/UE · Article

Article 28 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02010L0013-20250208, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2010).

TexteDirective 2010/13/UE
Rattachement
CHAPITRE IX BIS — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDÉOS
  1. Directive 2010/13/UE
  2. CHAPITRE IX BIS — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDÉOS
VersionConsolidée au 08/02/2025 (CELEX 02010L0013-20250208)
Référencearticle 28 ter de la directive 2010/13/UEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence prennent les mesures appropriées pour protéger:

a) les mineurs des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l'article 6 bis, paragraphe 1;

b) le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte;

c) le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au titre du droit de l'Union, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu'énoncée à l'article 5 de la directive (UE) 2017/541, les infractions liées à la pédopornographie telles qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu'énoncées à l'article 1er de la décision-cadre 2008/913/JAI.

2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de leur compétence respectent les exigences prévues à l'article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l'objet d'actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de leur compétence respectent les exigences prévues à l'article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles.

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, troisième alinéa, point c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.

Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen des codes de conduite visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, visant à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires et des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à faire en sorte que ces communications commerciales audiovisuelles ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

3. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Les États membres veillent à ce que tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur juridiction appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article 15 de la directive 2000/31/CE. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe 1, point a), du présent article, les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.

Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à:

a) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au paragraphe 1;

b) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à l'article 9, paragraphe 1, pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos;

c) disposer d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles;

d) mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1 qui sont fournis sur sa plateforme;

e) mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point d);

f) mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;

g) mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1;

h) prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;

i) mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en œuvre des mesures visées aux points d) à h);

j) prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au troisième alinéa, points f) et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.

4. Aux fins de la mise en œuvre des mesures visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation visée à l'article 4 bis, paragraphe 1.

5. Les États membres mettent en place les mécanismes nécessaires pour évaluer le caractère approprié des mesures visées au paragraphe 3 qui sont prises par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Les États membres confient l'évaluation de ces mesures aux autorités ou organismes de régulation nationaux.

6. Les États membres peuvent imposer aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos des mesures plus détaillées ou plus strictes que les mesures visées au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu'ils adoptent ces mesures, les États membres satisfont aux exigences fixées par le droit de l'Union applicable, telles que celles prévues aux articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE ou à l'article 25 de la directive 2011/93/UE.

7. Les États membres veillent à ce que des mécanismes de recours extrajudiciaires soient disponibles pour le règlement des litiges entre usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos concernant l'application des paragraphes 1 et 3. Ces mécanismes permettent un règlement impartial des litiges et ne privent pas l'utilisateur de la protection juridique conférée par le droit national.

8. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs puissent faire valoir leurs droits devant une juridiction en ce qui concerne les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos en vertu des paragraphes 1 et 3.

9. La Commission encourage les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos à échanger les bonnes pratiques relatives aux codes déontologiques en matière de corégulation visés au paragraphe 4.

10. Les États membres et la Commission peuvent promouvoir l'autorégulation au moyen des codes de conduite de l'Union visés à l'article 4 bis, paragraphe 2.

Nota : Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0013-20250208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).