1. Les États membres veillent à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux prennent des mesures appropriées pour se communiquer mutuellement et communiquer à la Commission les informations nécessaires aux fins de l'application de la présente directive, en particulier de ses articles 2, 3 et 4.
2. Dans le cadre de l'échange d'informations au titre du paragraphe 1, lorsque des autorités ou organismes de régulation nationaux reçoivent des informations d'un fournisseur de services de médias relevant de leur compétence leur indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d'un autre État membre, l'autorité ou l'organisme de régulation national dans l'État membre compétent informe l'autorité ou l'organisme de régulation national de l'État membre ciblé.
3. Si l'autorité ou l'organisme de régulation d'un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur à l'autorité ou à l'organisme de régulation de l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur, cette dernière autorité ou ce dernier organisme de régulation met tout en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui s'appliquent au titre de la présente directive. Lorsque la demande lui en est faite, l'autorité ou l'organisme de régulation de l'État membre ciblé fournit à l'autorité ou à l'organisme de régulation de l'État membre compétent toute information susceptible de l'aider à traiter la demande.