Directive 2010/13/UE · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02010L0013-20250208, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2010).

TexteDirective 2010/13/UE
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS
  1. Directive 2010/13/UE
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS
VersionConsolidée au 08/02/2025 (CELEX 02010L0013-20250208)
Référencearticle 4 bis de la directive 2010/13/UEEUR-Lex →

1. Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de conduite adoptés au niveau national dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces codes:

a) sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés;

b) définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté;

c) prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante; et

d) assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées.

2. Les États membres et la Commission peuvent promouvoir l'autorégulation au moyen de codes de conduite de l'Union rédigés par des fournisseurs de services de médias, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d'autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs. Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs à l'échelon de l'Union et respectent les dispositions du paragraphe 1, points b) à d). Les codes de conduite de l'Union s'appliquent sans préjudice des codes de conduite nationaux.

En coopération avec les États membres, la Commission facilite l'élaboration de codes de conduite de l'Union, s'il y a lieu, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Les signataires des codes de conduite de l'Union soumettent les projets de ces codes ainsi que les modifications qui y sont apportées à la Commission. La Commission consulte le comité de contact au sujet de ces projets de codes ou des modifications qui y sont apportées.

La Commission met les codes de conduite de l'Union à la disposition du public et peut leur donner une publicité appropriée.

3. Les États membres ont la faculté d'exiger des fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence qu'ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes conformes à la présente directive et au droit de l'Union, notamment lorsque leurs autorités ou organismes de régulation nationaux indépendants concluent qu'un code de conduite ou des parties de celui-ci se sont avérés ne pas être suffisamment effectifs. Les États membres communiquent ces règles à la Commission sans retard injustifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0013-20250208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).