Version consolidée au 08/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02010L0013-20250208, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2010).
TexteDirective 2010/13/UE
RattachementCHAPITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS
Directive 2010/13/UE
CHAPITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS
VersionConsolidée au 08/02/2025 (CELEX 02010L0013-20250208)
Référencearticle 6 de la directive 2010/13/UEEUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'obligation de respecter et de protéger la dignité humaine qui leur incombe, les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent:
a) aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte;
b) aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 5 de la directive (UE) 2017/541.
2. Les mesures prises aux fins du présent article sont nécessaires et proportionnées, et respectent les droits et principes énoncés dans la Charte.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.