(36) L’obligation de l’État membre d’origine de s’assurer que des émissions sont conformes à la législation nationale telle que coordonnée par la présente directive est suffisante, au regard du droit de l’Union, pour garantir la libre circulation des émissions sans qu’un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les États membres de réception. Toutefois, l’État membre de réception peut, à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées, suspendre provisoirement la retransmission d’émissions télévisées.
Directive 2010/13/UE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/13/UE
RattachementDirective 2010/13/UE
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010L0013)
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