(41) Les États membres devraient pouvoir appliquer aux fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence des règles plus spécifiques ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, en veillant à ce que ces règles soient en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Pour régler les situations dans lesquelles un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre diffuse une émission télévisée entièrement ou principalement destinée au territoire d’un autre État membre, l’exigence imposée aux États membres de coopérer entre eux et, en cas de contournement, la codification de la jurisprudence de la Cour de justice, combinée à une procédure plus efficace, seraient une solution appropriée tenant compte des préoccupations des États membres sans remettre en question l’application correcte du principe du pays d’origine. La notion de règles d’intérêt public général a été développée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 du traité CE (actuels articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et recouvre notamment les règles relatives à la protection des consommateurs, à la protection des mineurs et à la politique culturelle. L’État membre demandant la coopération devrait veiller à ce que ces règles nationales particulières soient objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées.
Directive 2010/13/UE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/13/UE
RattachementDirective 2010/13/UE
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010L0013)
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