Directive 2010/13/UE · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2010/13/UE
RattachementDirective 2010/13/UE
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010L0013)
RéférenceConsidérant 44 de la directive 2010/13/UEEUR-Lex →

(44) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union européenne», la Commission souligne qu’il doit être procédé à «une analyse détaillée de l’approche réglementaire appropriée, en particulier si la législation est préférable pour le secteur et le problème concernés ou si l’on peut envisager d’autres solutions, par exemple la corégulation ou l’autorégulation». De plus, l’expérience a montré que les instruments tant de corégulation que d’autorégulation mis en œuvre sur le fondement des différentes traditions juridiques des États membres peuvent jouer un rôle important pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs. Les mesures visant à atteindre les objectifs d’intérêt public dans le secteur des nouveaux services de médias audiovisuels sont plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des fournisseurs de service eux-mêmes. Ainsi, l’autorégulation représente un type d’initiative volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux organisations non gouvernementales ou aux associations d’adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices communes.

Les États membres devraient, dans le respect de leurs différentes traditions juridiques, reconnaître le rôle que peut jouer une autorégulation efficace en tant que complément aux mécanismes législatifs, judiciaires et/ou administratifs existants, ainsi que l’utilité de sa contribution à la réalisation des objectifs énoncés dans la présente directive. Toutefois, si l’autorégulation peut constituer une méthode complémentaire pour la mise en œuvre de certaines dispositions de la présente directive, elle ne devrait pas pouvoir se substituer aux obligations qui incombent au législateur national. La corégulation, dans sa forme la plus simple, assure un «lien juridique» entre l’autorégulation et le législateur national, dans le respect des traditions juridiques des États membres. La possibilité d’une intervention de l’État devrait exister, dans le cadre de la corégulation, lorsque les objectifs du système ne sont pas atteints. Sans préjudice des obligations formelles des États membres en matière de transposition, la présente directive encourage l’utilisation de la corégulation et de l’autorégulation, ce qui ne devrait pas obliger les États membres à instaurer des régimes de corégulation et/ou d’autorégulation ni porter atteinte aux initiatives en matière de corégulation ou d’autorégulation qui ont déjà été prises au sein des États membres et qui fonctionnent efficacement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).