(55) Afin de sauvegarder la liberté fondamentale de recevoir des informations et d’assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des téléspectateurs dans l’Union, les titulaires de droits d’exclusivité en matière de radiodiffusion télévisuelle afférents à une manifestation présentant un grand intérêt pour le public devraient octroyer aux autres organismes de radiodiffusion télévisuelle le droit d’utiliser de courts extraits dans leurs programmes d’information générale dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, prenant dûment en compte les droits exclusifs. Ces conditions devraient être communiquées suffisamment longtemps avant le déroulement de la manifestation présentant un grand intérêt pour le public, pour permettre aux autres opérateurs d’exercer ce droit. Un organisme de radiodiffusion télévisuelle devrait pouvoir exercer ce droit via un intermédiaire agissant spécifiquement pour son compte, au cas par cas. Ces courts extraits pourraient être utilisés dans des émissions diffusées dans l’ensemble de l’Union par n’importe quelle chaîne, y compris les chaînes sportives, et leur durée ne devrait pas dépasser 90 secondes. Le droit d’accès aux courts extraits ne devrait s’appliquer sur une base transfrontière que lorsque cela est nécessaire. Par conséquent, un organisme de radiodiffusion télévisuelle devrait d’abord demander l’accès à un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même État membre et titulaire de droits d’exclusivité pour la manifestation présentant un grand intérêt pour le public.
La notion de programme général d’actualité ne devrait pas couvrir la compilation de courts extraits pour en faire des programmes à des fins de divertissement. Le principe du pays d’origine devrait s’appliquer tant à l’accès aux courts extraits qu’à leur diffusion. Dans un contexte transfrontière, les différentes législations devraient donc s’appliquer successivement. Premièrement, en ce qui concerne l’accès aux courts extraits, la législation de l’État membre d’établissement de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle fournissant le signal initial (c’est-à-dire celui qui donne l’accès) devrait s’appliquer. Il s’agit habituellement de l’État membre où se déroule la manifestation en question. Lorsqu’un État membre a établi un système équivalent d’accès à la manifestation en question, c’est sa législation qui s’applique en tout état de cause. Deuxièmement, en ce qui concerne la diffusion de courts extraits, la législation de l’État membre d’établissement de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle transmettant les courts extraits devrait s’appliquer.