(61) En tout état de cause, les fournisseurs de services de médias relevant de la compétence des États membres devraient être soumis, dans tous les cas, à l’interdiction de la diffusion de contenus pédopornographiques, en application des dispositions de la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.
Directive 2010/13/UE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/13/UE
RattachementDirective 2010/13/UE
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010L0013)
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