(65) Il importe dès lors de promouvoir la formation de marchés qui aient une taille suffisante pour que les productions télévisuelles des États membres puissent amortir les investissements nécessaires, non seulement en établissant des règles communes ouvrant les marchés nationaux les uns aux autres, mais aussi, chaque fois que cela est réalisable, en œuvrant par les moyens appropriés pour que les productions européennes soient majoritaires dans les émissions de télévision des États membres. Pour permettre l’application de ces règles et la poursuite de ces objectifs, les États membres devraient faire rapport à la Commission sur la réalisation de la proportion que la présente directive prévoit de réserver aux œuvres européennes et aux productions indépendantes. Pour le calcul de cette proportion, il convient de tenir compte de la situation particulière de la Grèce et du Portugal. La Commission devrait porter le rapport de chaque État membre à la connaissance des autres en l’assortissant, le cas échéant, d’un avis tenant compte, notamment, du progrès réalisé par rapport aux années précédentes, de la part que les œuvres de première diffusion représentent dans la programmation, des circonstances particulières des nouveaux organismes de télédiffusion et de la situation spécifique des pays à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte.
Directive 2010/13/UE · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/13/UE
RattachementDirective 2010/13/UE
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010L0013)
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