(96) Il est nécessaire de préciser que les activités d’autopromotion constituent une forme particulière de publicité réalisée par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en vue de promouvoir ses propres produits, services, programmes ou chaînes. Notamment, les bandes annonces consistant en des extraits de programmes devraient être traitées comme des programmes.
Directive 2010/13/UE · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/13/UE
RattachementDirective 2010/13/UE
Versionacte d'origine du 10/03/2010 (CELEX 32010L0013)
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