Version d'origine : acte du 16/03/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0024-20100420 du 20/04/2010, la plus récente en français).
TexteDirective 2010/24/UE
IntituléConditions régissant les demandes de recouvrement
RattachementCHAPITRE IV — MESURES DE RECOUVREMENT OU MESURES CONSERVATOIRES
Directive 2010/24/UE
CHAPITRE IV — MESURES DE RECOUVREMENT OU MESURES CONSERVATOIRES
Référencearticle 11 de la directive 2010/24/UEEUR-Lex →
1. L’autorité requérante ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance et/ou l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement dans l’État membre requérant font l’objet d’une contestation dans ledit État membre, sauf dans les cas où l’article 14, paragraphe 4, troisième alinéa, est applicable.
2. Avant qu’une demande de recouvrement ne soit présentée par l’autorité requérante, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l’État membre requérant sont appliquées, sauf dans les cas suivants:
a) lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas, dans l’État membre requérant, d’actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l’autorité requérante dispose d’informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d’actifs dans l’État membre requis;
b) lorsque l’usage des procédures en vigueur dans l’État membre requérant donne lieu à des difficultés disproportionnées.
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