Directive 2010/24/UE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0024-20100420 du 20/04/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/24/UE
IntituléLimites aux obligations de l’autorité requise
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES DE RECOUVREMENT OU MESURES CONSERVATOIRES
  1. Directive 2010/24/UE
  2. CHAPITRE IV — MESURES DE RECOUVREMENT OU MESURES CONSERVATOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0024-20100420)
Référencearticle 18 de la directive 2010/24/UEEUR-Lex →

1. L’autorité requise n’est pas tenue d’accorder l’assistance prévue aux articles 10 à 16 si, en raison de la situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social dans l’État membre requis, pour autant que les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans cet État membre permettent une telle exception dans le cas de créances nationales.

2. L’autorité requise n’est pas tenue d’accorder l’assistance prévue à l’article 5 et aux articles 7 à 16 si la demande d’assistance initiale effectuée au titre des articles 5, 7, 8, 10 ou 16 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d’échéance de la créance dans l’État membre requérant et la date de ladite demande initiale.

Toutefois, dans les cas où la créance ou l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans est réputé commencer à partir du moment où il est établi dans l’État membre requérant que la créance ou l’instrument en cause ne peuvent plus faire l’objet d’une contestation.

En outre, dans les cas où un délai de paiement ou un échelonnement des paiements sont accordés par les autorités compétentes de l’État membre requérant, le délai de cinq ans est réputé commencer dès le moment où le délai de paiement a expiré dans sa totalité.

Toutefois, dans ces cas, l’autorité requise n’est pas obligée de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d’échéance de la créance dans l’État membre requérant.

3. Un État membre n’est pas tenu de fournir une assistance si le montant total des créances régies par la présente directive pour lesquelles l’assistance est demandée est inférieur à 1 500 EUR.

4. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0024-20100420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).