Directive 2010/24/UE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0024-20100420 du 20/04/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/24/UE
IntituléFormulaires types et moyens de communication
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT TOUS LES TYPES DE DEMANDES D’ASSISTANCE
  1. Directive 2010/24/UE
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT TOUS LES TYPES DE DEMANDES D’ASSISTANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0024-20100420)
Référencearticle 21 de la directive 2010/24/UEEUR-Lex →

1. Les demandes d’informations au titre de l’article 5, paragraphe 1, les demandes de notification au titre de l’article 8, paragraphe 1, les demandes de recouvrement au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou les demandes de mesures conservatoires au titre de l’article 16, paragraphe 1, sont envoyées au moyen d’un formulaire type et par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques. Si possible, ces formulaires sont également utilisés pour toute communication ultérieure relative à la demande.

L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, le document permettant l’adoption de mesures conservatoires dans l’État membre requérant et les autres documents visés aux articles 12 et 16 sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, de déclarations et de tout autre document ou encore de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont, dans toute la mesure du possible, également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Les formulaires types et les moyens de communication électroniques peuvent également être utilisés aux fins de l’échange d’informations prévu à l’article 6.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux informations et documents reçus dans le cadre d’une présence dans les bureaux administratifs d’un autre État membre ou de la participation aux enquêtes administratives dans un autre État membre, prévues à l’article 7.

3. Le fait que la communication ne s’effectue pas par voie électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à une demande d’assistance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0024-20100420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).