(20) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’établissement d’un système uniformisé d’assistance au recouvrement au sein du marché intérieur, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l’unité d’action et de l’efficacité recherchées, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive 2010/24/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/24/UE
RattachementDirective 2010/24/UE
Versionacte d'origine du 16/03/2010 (CELEX 32010L0024)
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