Directive 2010/35/UE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02010L0035-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2010).

TexteDirective 2010/35/UE
IntituléPrincipes généraux du marquage Pi
Rattachement
CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES
  1. Directive 2010/35/UE
  2. CHAPITRE 3 — CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION TRANSPORTABLES
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02010L0035-20260530)
Référencearticle 14 de la directive 2010/35/UEEUR-Lex →

1. Le marquage Pi n’est apposé que par le fabricant ou, dans le cas d’une réévaluation de la conformité, selon les dispositions de l’annexe III. En ce qui concerne les bouteilles de gaz auparavant conformes aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE, le marquage Pi est apposé par l’organisme notifié ou sous le contrôle de celui-ci.

2. Le marquage Pi n’est apposé que sur les équipements sous pression transportables qui:

a) satisfont aux exigences relatives à l’évaluation de la conformité énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive; ou

b) satisfont aux exigences relatives à la réévaluation de la conformité visées à l’article 13.

Il n’est apposé sur aucun autre équipement sous pression transportable.

3. En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le fabricant indique qu’il assume la responsabilité de la conformité de l’équipement sous pression transportable à toutes les exigences applicables définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

4. Aux fins de la présente directive, le marquage Pi est le seul marquage attestant de la conformité de l’équipement sous pression transportable aux exigences applicables définies dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive.

5. Il est interdit d’apposer sur des équipements sous pression transportables des marquages, des signes ou des inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou la représentation graphique du marquage Pi. Tout autre marquage apposé sur l’équipement sous pression transportable ne doit pas porter préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage Pi.

6. Le marquage Pi est apposé sur les parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

7. Les États membres veillent à l’application correcte des règles régissant le marquage Pi et prennent les mesures appropriées en cas d’utilisation non conforme du marquage. Les États membres prévoient en outre des sanctions en cas d’infraction, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces sanctions sont proportionnées à la gravité de l’infraction et constituent un moyen de dissuasion efficace contre les utilisations non conformes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0035-20260530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).