Version consolidée au 30/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02010L0035-20260530, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/06/2010).
TexteDirective 2010/35/UE
IntituléModifications apportées aux notifications
RattachementCHAPITRE 4 — AUTORITÉS DE NOTIFICATION ET ORGANISMES NOTIFIÉS
Directive 2010/35/UE
CHAPITRE 4 — AUTORITÉS DE NOTIFICATION ET ORGANISMES NOTIFIÉS
VersionConsolidée au 30/05/2026 (CELEX 02010L0035-20260530)
Référencearticle 24 de la directive 2010/35/UEEUR-Lex →
1. Lorsqu’une autorité de notification a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à l’article 20, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2. En cas de retrait, de restriction ou de suspension d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre auteur de la notification prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités de notification et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.